Article R713-66 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 7 août 2010

Modifié par : Décret n°2010-924 du 3 août 2010 - art. 59

I.-Lors de chaque renouvellement général, ainsi qu'en cas de fusion entre chambres, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.

Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, les données suivantes :

1° Le nombre de ressortissants de la chambre territoriale ;

2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;

3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.

Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.

Ces données statistiques sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.

III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.

Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

IV.-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories professionnelles communes. La répartition est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

V.-Les études économiques de pondération sont remises au préfet et au préfet de région au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement. Copie en est transmise à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.

Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée à la date requise, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, le préfet de département ou de région du siège de la chambre fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.

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Entrée en vigueur le 7 août 2010
Sortie de vigueur le 17 mai 2015
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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : (…) Pour l'élection des membres de chambres de commerce et d'industrie territoriales et des membres de chambres de commerce et d'industrie de région, la circonscription de vote est la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. […] du nombre de ceux-ci et du nombre de salariés qu'ils emploient ; qu'aux termes de l'article R. 713-66 du même code : I.- Lors de chaque renouvellement général, ainsi qu'en cas de fusion entre chambres, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, […]

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2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 336849, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-11 du code de commerce : Les électeurs des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie sont répartis dans chaque circonscription administrative en trois catégories professionnelles correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services. / Au sein de ces trois catégories, […] soit de leurs activités spécifiques ; qu'aux termes de l'article R. 713-66 du même code : A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise (…) une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le bilan de l'entreprise pour 2009 a été communiqué au registre du commerce le 7 décembre 2010 ; — l'appréciation du nombre de salariés est faite au 31 décembre 2009 ; — les informations détenues par la CCI quant au nombre de salariés sont celles qui sont communiquées à l'URSSAF, ainsi que le prévoit l'article R. 713-66 du code de commerce ; — M. Y a modifié ces données sans la moindre justification ; — au titre de l'inscription d'électeurs supplémentaires, M. Y a d'ailleurs déclaré un effectif inférieur à 50 salariés ;

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