Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région / Section 7 : Etudes économiques de pondération
Article R713-67 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
>
Version07/08/2010
>
Version13/02/2021
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 11
Les données à caractère personnel collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.