Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires / Section 3 : Dispositions communes
Article R713-70 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.
La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.
Les services de la chambre de commerce et d'industrie fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
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Décisions • 3
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 713-1-1 du code de commerce : I.- La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70. […]
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[…] — mais l'appartenance aux sous-catégories est déterminée par la commission prévue par l'article R. 713-70 du code de commerce sur la base des déclarations prévues par les dispositions règlementaires ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451
[…] — mais l'appartenance aux sous-catégories est déterminée par la commission prévue par l'article R. 713-70 du code de commerce sur la base des déclarations prévues par les dispositions règlementaires ;
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