Article R713-70 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version07/08/2010

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée "commission d'établissement des listes électorales", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée générale de la chambre.
La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.
La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.
Les services de la chambre de commerce et d'industrie fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 7 août 2010
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 11NC00468, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 713-1-1 du code de commerce : I.- La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — mais l'appartenance aux sous-catégories est déterminée par la commission prévue par l'article R. 713-70 du code de commerce sur la base des déclarations prévues par les dispositions règlementaires ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 24 février 2011, n° 1002451
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — mais l'appartenance aux sous-catégories est déterminée par la commission prévue par l'article R. 713-70 du code de commerce sur la base des déclarations prévues par les dispositions règlementaires ;

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