Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 1 : Dispositions générales
Article R721-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] Sur l'incompétence territoriale et sur l'application de l'article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'est aucunement rapporté qu'il a contracté en qualité de commerçant le contrat de location de prestations de services. La société CORTIX SA répond que – la contestation de Monsieur X Y sur la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux doit être rejetée , l'article 721-3 du code de commerce dispose « Les tribunaux de commerce connaissent 1°- des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ,
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[…] La SARL HOTEL C, s'appuyant sur les dispositions des articles 721-3 du Code de Commerce, 1134, 1156, 1157, 1158, 1161 du Code Civil, de l'article 46 du N.C.P.C., demande au Tribunal de condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 45.292,25 € TTC pour le ravalement inexécuté sur trois façades, encore la somme de 3.000 € suivant les dispositions de l'article 700 du N.C.P.C., outre encore les dépens. La SARL HOTEL C demande enfin que soit ordonnée l'exécution provisoire du présent jugement. […] r'7
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3. Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2013, n° 13/05688
[…] Elle rappelle que selon l'article R 721-3 du code de commerce, les Tribunaux de Commerce connaissent des litiges entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, des contestations relatives aux sociétés commerciales, de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes, que le commissaire priseur n'est pas un commerçant mais un officier ministériel, auquel il est interdit d'effectuer des actes de commerce, comme le spécifie l'article 1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à leur statut, que la compétence des juridictions civiles en ce qui les concerne est exclusive.
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