Article R721-5 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*411-3 (Ab), Code de l'organisation judiciaire R411-3

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions44


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 mai 2017, n° 16/02031
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 05 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : […] « Par dérogation aux articles R. 721-5, R. 741-7, R. 743-159 et R. 743-160 du code de commerce, toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1 er ou devant les tribunaux de grande instance compétents en application de l'article L. 721-2 du code de commerce dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce, sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1 er janvier 2009, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle »

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  • Cliniques·
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2Tribunal de commerce de Créteil, 21 juin 2011, n° 2010F00167

[…] Attendu que la partie défenderesse entend soulever l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce au visa de l'article 721-5 du Code de commerce au profit des tribunaux civils, au motif que ceux-ci sont seuls compétents pour connaitre des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée sous la forme des sociétés des professions libérales,

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  • Exception d'incompétence·
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3Tribunal de commerce de Lorient, 1er juillet 2015, n° 2014009397

[…] Débats à l'audience du 06/05/2015 […] Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience du 6 mai 2015, la société TOMY France soulève in limine litis, au visa des articles 48, 75 et 76 du code de procédure civile et L. 721-1 et suivants et R. 721-5 du code de commerce l'incompétence territoriale du tribunal au profit du tribunal de commerce d'ANNECY ;

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