Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce
Article R721-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version01/02/2011
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
La convocation à une réunion du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette réunion. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Le suppléant du garde des sceaux, ministre de la justice, préside en l'absence de celui-ci les séances du conseil.
Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du conseil par ses membres en vue de chaque réunion de celui-ci.
La convocation à une réunion du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette réunion. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Le suppléant du garde des sceaux, ministre de la justice, préside en l'absence de celui-ci les séances du conseil.
Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du conseil par ses membres en vue de chaque réunion de celui-ci.
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