Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce
Article R721-15 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2011
Modifié par : Décret n°2010-821 du 14 juillet 2010 - art. 2
Le conseil se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit également hors la présence du garde des sceaux, sur convocation et sous la présidence de son vice-président, afin notamment d'adopter les résolutions qui seront présentées au garde des sceaux.
La convocation à une assemblée générale du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette assemblée générale. L'ordre du jour figure dans la convocation.
Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du président du conseil.