Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence / Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce
Article R721-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 2
Si l'article L. 721-8 1°, du code de commerce prévoit que des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, et qu'il est, notamment, une entreprise dépassant certains seuils, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires mentionnées au livre VI, il résulte toutefois de l'article L. 621-2, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7, que le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour une demande d'extension quelle que soit l'entreprise visée par la demande. […] D 18-22.960 […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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2. Cour d'appel d'Amiens, 17 juillet 2018, n° 18/00771 , 18/00851 , 18/01151
[…] La loi n°2015-990 du 6 août 2015 a institué des tribunaux de commerce spécialement désignés pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI du code de commerce lorsque, notamment, le débiteur est une entreprise dont le montant net de chiffre d'affaires est d'au moins quarante millions d'euros. (article 721-18 du code de commerce) […] ordonne les publicités prescrites par l'article R.621-8 du code de commerce;
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Le Conseil national des tribunaux de commerce, créé initialement par le décret n° 2005-1201 du 23 septembre 2005, est actuellement régi par les articles R. 721-7 à R. 721-18 du code de commerce. […]
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