Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce
Article R722-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
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