Article R722-7 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version15/07/2017
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Version01/01/2020
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Version13/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'organisation judiciaire r412-1, CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal judiciaire pour prêter serment.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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