Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce
Article R722-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
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[…] Considérant, d'une part, que la circonstance que le projet d'ensemble de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CORDOR SARGE n'entrait pas dans le champ de l'article R. 722-8 du code de commerce, parce qu'il ne comporte pas de magasin de plus de 2 000 m2, n'interdisait pas à la commission nationale, pour apprécier l'impact du projet sur les conditions de concurrence, […]
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[…] L'article R.722-8 du code de commerce dispose que lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce , l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R.722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L.722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1er juillet 2014, n° 12/01942
[…] Certes l'article L 722-16 du code de commerce dispose que « Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, […] En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant » tandis que l'article L 722-18 indique que « Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel » ;
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