Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 1 : Du mandat
Article R722-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
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[…] L'article R.722-9 du code de commerce dispose que les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin et qu'un tel recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République.
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2. Cour d'appel de Limoges, 14 novembre 2013, 13/014221
[…] Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article R 722-9 du Code de Commerce. […]
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