Article R722-9 du Code de commerce

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Version15/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-3 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-3 (M)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012, n° 12/20609
Confirmation

[…] L'article R.722-9 du code de commerce dispose que les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin et qu'un tel recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République.

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  • Assemblée générale·
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  • Code de commerce·
  • Éligibilité·
  • Installation

2Cour d'appel de Limoges, 14 novembre 2013, 13/014221
Irrecevabilité

[…] Le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de la demande en application des dispositions de l'article R 722-9 du Code de Commerce. […]

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  • Assemblée générale·
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  • Ministère·
  • Appel·
  • Contestation
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