Article R722-10 du Code de commerce

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Version13/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-4 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-4 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 juillet 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 9 décembre 2011, n° 11/02449

[…] Par requête en date du 2 décembre 2011, X Y a saisi la Cour au visa des articles L 722-4 et R 722-10 du code de commerce et R 111-2 du code de l'organisation judiciaire aux fins de voir désigner le tribunal de grande instance de Saint-Pierre pour connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal mixte de commerce de cette ville pour la période du 1 er janvier au 17 février 2012.

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