Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 1 : Du mandat
Article R722-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 12
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 9 décembre 2011, n° 11/02449
[…] Par requête en date du 2 décembre 2011, X Y a saisi la Cour au visa des articles L 722-4 et R 722-10 du code de commerce et R 111-2 du code de l'organisation judiciaire aux fins de voir désigner le tribunal de grande instance de Saint-Pierre pour connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal mixte de commerce de cette ville pour la période du 1 er janvier au 17 février 2012.
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