Article R722-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version15/07/2017
>
Version13/02/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-4 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R412-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 12

L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu au cours du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 9 décembre 2011, n° 11/02449

[…] Par requête en date du 2 décembre 2011, X Y a saisi la Cour au visa des articles L 722-4 et R 722-10 du code de commerce et R 111-2 du code de l'organisation judiciaire aux fins de voir désigner le tribunal de grande instance de Saint-Pierre pour connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal mixte de commerce de cette ville pour la période du 1 er janvier au 17 février 2012.

 Lire la suite…
  • Commerce·
  • Élus·
  • Ville·
  • Installation·
  • Juge consulaire·
  • Rôle·
  • Dominique·
  • Instance·
  • Organisation judiciaire·
  • Réquisition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).