Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce
Article R722-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Le président du tribunal ;
2° Le vice-président ;
3° Les présidents de chambre ;
4° Les juges.
Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 3 décembre 2019, n° 19/01640
[…] Attendu que la société Defi Retraite qui se réfère à l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile et aux articles R.722-12, R.722-15, R.722-16, R.722-6 du code de commerce soulève la nullité de l'ordonnance du 20 février 2019, au motif qu'il n'est pas justifié de l'habilitation, par ordonnance présidentielle, de M. D en qualité de juge de la rétractation pour suppléer dans ses fonctions le président de la juridiction ;
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