Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce
Article R722-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] En conséquence, il n'y a pas lieu, en l'état, de désigner un tribunal de grande instance pour remplacer le tribunal de commerce de Brignoles PAR CES MOTIFS, Vu les articles L.722-4 et R.722-18 du code de commerce, Dit ne pas y avoir lieu à désignation d'un tribunal de grande instance pour remplacer le tribunal de commerce de Brignoles. Ainsi statué à Aix-en-Provence le vingt et un février deux mille huit.
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Démission·
- Juge consulaire·
- Code de commerce·
- Réception·
- Désignation·
- Instance·
- Rôle·
- Cour d'appel·
- Appel
[…] Compte tenu de la situation des tribunaux de grande instance du ressort, notamment ceux du Var, le tribunal de grande instance de Toulon sera désigné. PAR CES MOTIFS — Vu les articles L 722-4 et R 722-18 du code de commerce, — Désigne le tribunal de grande instance de TOULON pour connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce de Brignoles. — Ainsi statué à Aix-en-Provence le 4 mars 2008.
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Juge consulaire·
- Code de commerce·
- Démission·
- Instance·
- Rôle·
- Réception·
- Désignation·
- Cour d'appel·
- Appel
3. Tribunal de commerce de Lorient, 4 janvier 2012, n° 2011005008
[…] Attendu que conformément à l'article R. 722-18 du code de commerce, la démission de Monsieur Y, ès qualités de juge consulaire du tribunal de céans, est devenue définitive le 9 septembre 2011, date à laquelle le préfet en a accusé réception ; que Monsieur B Y, gérant de la société Y, exerçait donc bien, à la date de l'acte introductif d'instance, la fonction de juge au sein de ce tribunal ; que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile sont donc applicables au cas d'espèce ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Juridiction·
- Code de commerce·
- Incompétence·
- Procédure civile·
- Instance·
- Peinture·
- Contredit·
- Ressort·
- Juge consulaire