Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 1 : De l'électorat
Article R723-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La commission se réunit à l'initiative de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 3/2015F00866 V, Vu les articles 42 et suivants du code de Procédure civile, Vu l'article 723-1 du Code de commerce, Vu l'offre de prêt, Vu l'engagement de caution,
Lire la suite…- Société générale·
- Cautionnement·
- Acte·
- Procédure civile·
- Désistement d'instance·
- Tribunaux de commerce·
- Prêt·
- Titre·
- Intérêt de retard·
- Désistement
[…] Considérant que l'article 723-1 du code de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants ainsi qu'aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Lire la suite…- Contredit·
- Tribunaux de commerce·
- Prêt·
- Caution·
- Agence·
- Commerçant·
- Acte·
- Exception d'incompétence·
- Incompétence·
- Clause
3. Tribunal de commerce de Lille, Référés, 16 octobre 2014, n° 2014012835
[…] Cependant , il résulte de la jurisprudence, qu' « en cas de litige entre deux parties dont l'une seulement est commerçante, ou à propos d'un acte qui n'est commercial que pour l'une d'elles, la partie qui n'est pas commerçante ou qui n'a pas fait d'acte de commerce a le droit d'être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, et si elle est demanderesse, à actionner à son choix le défendeur commerçant devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce » Article 723-1 section VI- 8 du Code de Commerce. (CASS. Com. 20 juill. 1965).
Lire la suite…- Nom commercial·
- Copropriété·
- Syndic·
- Assemblée générale·
- Exception d'incompétence·
- Communication·
- Tribunaux de commerce·
- Demande·
- Actes de commerce·
- Copie
L. 723-3, R. 723-1 à R. 723-4 du code de commerce).Être alerté(e) de la réponse
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