Article R723-6 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-5 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 juillet 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


Stéphanie Pourtau · Actualités du Droit · 18 juillet 2017
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 1ere chambre b, 21 septembre 2012, n° 2012034297

[…] Article R&61-3 du Code de Commerce […] Article R723-6 du Code de commerce […] M.a.j 10/06/2010

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  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Créanciers·
  • Redressement·
  • L'etat·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dernier ressort·
  • Âne

2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 22 novembre 2013, n° 2013064850

[…] Article R&GI-3 du Cude de Commerce […] Article R723-6 du Code de commerce | Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4000 euros, […] Maj 10/06/2010

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  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Code de commerce·
  • Innovation·
  • Juridiction competente·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • International

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2020, 19-15.688, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 713-4, alinéa 1, du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, […] AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « selon l'article L. 723-3 du Code de la consommation, « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, […] La commission informe le débiteur de ce délai ». L'article R. 723-6 du Code de commerce dispose que « Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 723-4, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la lettre de transmission de la commission au juge précise les nom, […]

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  • Note demandée par la juridiction·
  • Saisine du juge de l'exécution·
  • Commission de surendettement·
  • Protection des consommateurs·
  • Vérification des créances·
  • Notes en délibéré·
  • Surendettement·
  • Détermination·
  • Conditions·
  • Validité
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