Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales / Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin
Article R723-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 8
La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, un juge du tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un fonctionnaire désigné par le préfet.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 31 mars 2022, n° 21/05153
[…] En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. […] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R 723-8 du code de la commission, le débiteur ne peut contester l'état du passif dressé par la commission de surendettement que dans un délai de vingt jours à compter de la notification de cet état et qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Lire la suite…- Commission de surendettement·
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R723-8 du code de commerce), cette proposition ne portant pas sur un retrait total des magistrats de l'ordre judiciaire mais sur la limitation de la participation à un seul magistrat, président.Être alerté(e) de la réponse
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