Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales / Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin
Article R723-8 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 31 mars 2022, n° 21/05153
[…] En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. […] Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R 723-8 du code de la commission, le débiteur ne peut contester l'état du passif dressé par la commission de surendettement que dans un délai de vingt jours à compter de la notification de cet état et qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Lire la suite…- Commission de surendettement·
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R723-8 du code de commerce), cette proposition ne portant pas sur un retrait total des magistrats de l'ordre judiciaire mais sur la limitation de la participation à un seul magistrat, président.Être alerté(e) de la réponse
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