Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales / Sous-section 2 : Du vote par correspondance
Article R723-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — au préfet du Gard, de lui communiquer l'ensemble des bulletins écartés pour tampons de la Poste illisible ou absent ou entachés de nullité, la copie des 2 fichiers mentionnés à l'article R.723-13 du code de commerce contenant les votes électroniques et le journal de connexion de la plate-forme ;
Lire la suite…- Chambres de commerce·
- Électeur·
- Vote électronique·
- Industrie·
- Election·
- Matériel·
- Liste électorale·
- Électronique·
- Scrutin·
- Siège
2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 avril 2021, 20-60.297, Inédit
[…] 7. Il résulte de ces dispositions, auxquelles renvoie l'article R. 723-15 du code de commerce, ainsi que des articles R. 723-7, R. 723-13 et R. 723-22 du même code, que les électeurs doivent avoir la possibilité d'assister au dépouillement du scrutin.
Lire la suite…- Électeur·
- Scrutin·
- Election·
- Tribunal judiciaire·
- Code de commerce·
- Dénombrement·
- Version·
- Émargement·
- Branche·
- Séparation des pouvoirs