Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales / Sous-section 2 : Du vote par correspondance
Article R723-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 avril 2021, 20-60.297, Inédit
[…] M. P… fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'article R. 723-15 du code de commerce, qui renvoie au premier alinéa de l'article R. 63 du code électoral, vise nécessairement la version de ce texte en vigueur entre 1989 et 2018, qui n'a ainsi pas été abrogée en tant qu'il y est renvoyé par l'article R. 723-15 du code de commerce, […] en admettant qu'elle les ait empêchés d'y assister, était sans incidence sur la validité de celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 723-14 et R. 723-15 du code de commerce. »
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