Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales / Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires
Article R723-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16
Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La requête mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal judiciaire.
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Attendu que le présent Tribunal est juge de la régularité des élections du Tribunal de Commerce en vertu de l'article R 723-26 du Code de Commerce précité ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.793, Inédit
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Attendu que le présent Tribunal est juge de la régularité des élections du Tribunal de Commerce en vertu de l'article R 723-26 du Code de Commerce précité ;
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