Article R723-26 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-19 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R413-19 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La requête mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.

Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal judiciaire.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.794, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Attendu que le présent Tribunal est juge de la régularité des élections du Tribunal de Commerce en vertu de l'article R 723-26 du Code de Commerce précité ;

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  • Collège électoral

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.795, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Attendu que le présent Tribunal est juge de la régularité des élections du Tribunal de Commerce en vertu de l'article R 723-26 du Code de Commerce précité ;

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  • Collège électoral

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2018, 17-28.793, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Attendu que le présent Tribunal est juge de la régularité des élections du Tribunal de Commerce en vertu de l'article R 723-26 du Code de Commerce précité ;

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