Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales / Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires
Article R723-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dans les dix jours du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
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