Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales / Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires
Article R723-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 24 décembre 2010, n° 1005624
[…] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.713-17 du code de commerce : « Les recours contre les élections des délégués consulaires et pour l'élection de membres des chambres de commerce et d'industrie sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales » ; et qu'aux termes de l'article R 723-28 du même code : « Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R. 119 à R. 122 du code électoral. […]
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