Article R724-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
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Commentaire1


1Commission de discipline des juges des tribunaux de commerce
Cour de cassation · 23 février 2023

L'article L. 1722-7 du code de commerce prévoit que: "avant de rentrer en fonction, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment : «Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.»." Les dispositions relatives à la discipline des conseillers prud'hommes sont inscrites aux articles L. 724-1 et suivants du code du commerce ainsi qu'aux articles R. 724-1 et suivants du même code. […]

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