Article R724-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version15/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R414-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 6

Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.

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