Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce / Section 2 : De la procédure disciplinaire
Article R724-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 10
L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.
La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.