Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE III : Des juridictions commerciales particulières / Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
Article R732-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
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- Réglementation des activités économiques·
- Autorisation d`exploitation commerciale·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
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[…] 4. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
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- Commission nationale·
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 20VE02526, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de commerce " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
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