Article R741-4 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version14/11/2010
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-9 (M), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Modifié par : Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2021

L. 741-2 du code de commerce. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Tous les actes accomplis par les greffiers, qu'ils soient judiciaires ou extra- judiciaires, donnent lieu à la perception d'émoluments tarifés, définis par voie d'arrêtés19. 11 Article R. 741-6 du code de commerce. 12 Article R. 134-6 du code de commerce. 13 Cf. article L. 526-7 du code de commerce. 14 Cf. article L. 142-3 du code de commerce qui prévoit que « Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, […]

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Anthony Bron · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 8 septembre 2020

Les greffiers des tribunaux de commerce, qui ont la qualité d'officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux, exercent une profession réglementée dans un cadre libéral au sens du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 22 mars 2012. […] Il a en premier lieu retenu que les greffiers des tribunaux de commerce exercent, d'une part, des missions d'assistance aux juges consulaires durant l'audience et auprès du président pour l'ensemble de ses tâches administratives, […] le secrétariat sous l'autorité du président du tribunal, et enfin, des missions d'accueil du public (articles R. 741-1 à R. 741-3 du code de commerce) . […] En effet, comme le relève le jugement commenté, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

Les attributions des greffiers des tribunaux de commerce sont définies par les articles R. 741-1 et suivants du code de commerce. * D'une part, les greffiers des tribunaux de commerce exercent des attributions analogues à celles des greffiers en chef des autres juridictions. En vertu du premier alinéa de l'article R. 741-1, « le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi ». […] Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce

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Décisions7


1CAA de LYON, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 20LY02073, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Si les greffiers des tribunaux de commerce participent, à raison de l'exercice des missions non détachables de l'activité juridictionnelle qui leur sont confiées, notamment par l'article R. 741-1 et, pour partie, l'article R. 741-2 du code de commerce, à la mise en œuvre du service public de la justice commerciale auquel sont affectés les locaux des tribunaux de commerce et ne sauraient, par suite et dans cette mesure, être regardés comme en faisant une utilisation ou une occupation privative, […] 4

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  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Redevance·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
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  • Sociétés·
  • Justice administrative·
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2CAA de LYON, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 20LY02070, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige. […] Si les greffiers des tribunaux de commerce participent, à raison de l'exercice des missions non détachables de l'activité juridictionnelle qui leur sont confiées, notamment par l'article R. 741-1 et, pour partie, l'article R. 741-2 du code de commerce, à la mise en œuvre du service public de la justice commerciale auquel sont affectés les locaux des tribunaux de commerce et ne sauraient, par suite et dans cette mesure, être regardés comme en faisant une utilisation ou une occupation privative, […]

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  • Utilisations privatives du domaine·
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  • Occupation·
  • Redevance·
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  • Propriété des personnes·
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3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 8 mars 2010, n° 09/02802
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 19 Novembre 2009 et requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 27 novembre 2009 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 09/04515, en date du 04 novembre 2009, […] Monsieur N Q R S B agissant en qualité d'héritier de Monsieur D B, né le XXX à XXXXXX, […] les appelants rappellent que le greffier du Tribunal de Commerce est un officier public et ministériel ; que cependant les articles 741-4 et 5 du code de commerce définissent d'autres services que le greffier peut rendre et qui présentent un caractère économique soumis à concurrence, de sorte qu'ils ne peuvent être englobés dans la suppléance ; […]

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