Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et des missions / Section 1 : Dispositions générales
Article R741-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 - art. 5
a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Commentaires • 3
Décisions • 7
[…] 5. D'une part, aux termes de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime : " Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, […] Enfin, l'article D. 311-29 du code rural et de la pêche maritime dispose : » Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture. ".
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[…] Aucun texte ne vient ainsi permettre qu'il ne soit procédé qu'à une publication partielle d'un acte déposé par un commerçant ou que soient soustraites à la publication après le dépôt certaines informations; l'autoriser reviendrait à contrevenir à l'objet même du registre du commerce et des sociétés, qui est d'informer le public des inscriptions et des actes et pièces déposés par les commerçants assujettis à immatriculation et soumis à un régime déclaratif, ce, alors que de surcroît, en application de l'article R.741-5 du code de commerce, les informations qui y figurent peuvent être, et de fait sont, diffusées par voie électronique dès leur enregistrement 'telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque' précise le texte.
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3. ADLC, Avis 23-A-13 du 27 juillet 2023 concernant un projet de décret relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières et…
[…] sous le numéro 23/0026 A, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») d'un projet de décret en Conseil d'État relatif à diverses prestations réalisées dans le cadre du registre des sûretés mobilières (ci-après « RSM ») et modifiant certaines dispositions du code de commerce (ci-après « le projet de décret »)1. 2. Cette saisine intervient dans le cadre de l'article L. 444-7 du code de commerce qui dispose qu'un décret en Conseil d'État, […] PRESENTATION GENERALE DE LA PROFESSION 5. […] Selon l'article R. 741-1 du code de commerce, […] 6ème – 1ère chambres réunies, 24/05/2017, 398801, […]
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Les attributions des greffiers des tribunaux de commerce sont définies par les articles R. 741-1 et suivants du code de commerce. * D'une part, les greffiers des tribunaux de commerce exercent des attributions analogues à celles des greffiers en chef des autres juridictions. En vertu du premier alinéa de l'article R. 741-1, « le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi ». […] Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce
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