Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre Ier : De l'institution et des missions / Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Article R741-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version14/10/2011
Entrée en vigueur le 14 octobre 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 2
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire ou salarié, et éventuellement la mention " investi par " suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
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