Article R741-23 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 avril 2024, n° 23/10108
Irrecevabilité

[…] L'article R.741-23 du même code prévoit que : […] — elle méconnaît les dispositions de l'article R 742-9 du code de commerce en ce que :

 Lire la suite…
  • Responsabilité et quasi-contrats·
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  • Tribunaux de commerce·
  • Commission·
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  • Stagiaire·
  • Garde des sceaux·
  • Refus·
  • La réunion
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