Article R742-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre français ;
2° Avoir satisfait aux obligations du service national ;
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
12 textes citent l'article

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

instituée par le paragraphe 3 de l'article 108. […] R. 742-1 du code de commerce un cas de déchéance de plein droit des fonctions de greffier de tribunal de commerce à l'instar de ce qui est prévu pour les magistrats de tribunal de commerce. La requête est rejetée car un tel ajout relève de la compétence législative et l'on ne saurait reprocher au premier ministre un refus opposé à une demande ne relevant manifestement pas de sa compétence.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Nancy, 22 mai 2012, n° 1100377
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — les dispositions des articles R. 742-1 et R. 742-7 à R. 742-15 du code de commerce se bornent à encadrer les conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce et ne font aucunement obstacle, pour tout citoyen en remplissant les conditions, à l'accès à cette profession ;

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16LY01779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce alors applicable : " Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ; / 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 » ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 22 octobre 2009, n° 0801649
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce : « Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :(…)/6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, […]

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