Article R742-4 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 5

Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômesou de stage prévues respectivement aux 6° et 8° de l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2015-459 QPC du 26 mars 2015, M. Frédéric P. [Droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2015

Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce 8 nommé greffier d'un tribunal de commerce créé dans les conditions prévues aux articles R. 742-25 à R. 742-27 du code de commerce. B. – L'origine de la QPC et la question posée Le 18 octobre 2014, M. Frédéric P. a saisi le tribunal administratif (TA) de Rennes d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la justice du 11 septembre 2014 portant nomination de M.

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Décisions15


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16LY01779, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce alors applicable : " Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes : (…) / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ; / 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 » ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 22 mai 2012, n° 0902118
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 55-03-05-04 […] — les dispositions de l'article R. 742-4 du code de commerce n'imposent pas une renonciation tacite ou explicite des titulaires du droit de présentation de l'exercice de ce droit ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 22 octobre 2009, n° 0801649
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de commerce : « Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :(…)/6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; / 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, […]

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