Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude / Paragraphe 2 : Du stage
Article R742-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 10
Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours.
Les lauréats du concours choisissent leur stage dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, en cas de circonstances particulières, autoriser un candidat à effectuer un stage ne figurant pas sur la liste.
Lorsque la durée du stage est d'un an, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut autoriser le stagiaire à accomplir son stage pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise. Le refus d'autoriser ces modalités d'accomplissement du stage peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R 742-9 du code de commerce en ce que : […] L'article R742-11 du code de commerce prévoit que :
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2. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 27 mai 2019, 412291, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 742-9 du code de commerce issu du décret attaqué : « Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce. / Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit chaque année, en accord avec les greffiers des tribunaux de commerce, la liste de propositions de stages comportant au moins autant de propositions que de places offertes au concours. / Les lauréats du concours choisissent leur stage dans l'ordre de leur classement aux épreuves du concours. / Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, en cas de circonstances particulières, autoriser un candidat à effectuer un stage ne figurant pas sur la liste. / (…) ». […]
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