Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude / Paragraphe 2 : Du stage
Article R742-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 avril 2024, n° 23/10108
Irrecevabilité
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R 742-9 du code de commerce en ce que : […] L'article R742-11 du code de commerce prévoit que :
Lire la suite…- Responsabilité et quasi-contrats·
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[…] Le premier alinéa de l'article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié : […] III. - 1° Après l'article D. 742-10 du même code, il est ajouté un article R. 742-11 ainsi rédigé :
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