Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 2 : De la nomination / Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants
Article R742-19 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-162 du 5 mars 2019 - art. 4
La création d'un office de greffier de tribunal de commerce fait l'objet d'une publicité par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, indiquant le montant de l'indemnité et fixant la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
La commission de proposition aux offices de greffier de tribunal de commerce créée à la suite de la création d'un tribunal de commerce, prévue par les articles R. 742-18 et R. 742-19 du code de commerce, est présidée par un magistrat du siège de l'ordre judiciaire et comprend des membres de la profession. La consultation de la commission est gage d'impartialité dans la procédure de nomination. La commission ne s'est pas réunie en 2012.
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