Article R742-20 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 février 2015

Le premier arrêt est relatif à l'arrêté de vacance de l'office, pris sur le fondement de l'article R.724-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. / Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nancy, 22 mai 2012, n° 0902118
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 1816-04-24 du 28 avril 1816 sur les finances : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, […] Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles » ; qu'aux termes de l'article R. 742-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]

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  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liberté fondamentale·
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  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Candidat·
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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 février 2015, 367884, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-1 du code de commerce, […] des successeurs « pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois » et que ces successeurs peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de commerce : « Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 742-24 du même code dispose : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, […] et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Juridiction compétente en premier et dernier ressort·
  • 3) déclaration de vacance par le garde des sceaux·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • 1) droit enfermé dans un certain délai·
  • Greffiers des tribunaux de commerce·
  • Actes réglementaires des ministres·
  • Exercice du droit de présentation

3Cour administrative d'appel de Nancy, 18 février 2013, n° 12NC01209
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 1816-04-24 du 28 avril 1816 sur les finances : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, […] Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles » ; qu'aux termes de l'article R. 742-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]

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