Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 2 : De la nomination
Article R742-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/2007
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Version01/05/2009
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Version11/05/2017
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Version07/03/2019
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.
Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.
Le procureur général transmet, à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.
Le procureur général transmet, à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
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