Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 2 : De la nomination
Article R742-21 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14
Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce créé.
Le procureur général fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.