Article R742-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 17

En l'absence de candidature le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-19, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions de l'article R. 742-21.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats.

Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues à l'article R. 742-21. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou si aucun candidat n'est nommé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-19 et R. 742-21.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 février 2015

Le premier arrêt est relatif à l'arrêté de vacance de l'office, pris sur le fondement de l'article R.724-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. / Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nancy, 22 mai 2012, n° 0902118
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 1816-04-24 du 28 avril 1816 sur les finances : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, […] Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles » ; qu'aux termes de l'article R. 742-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]

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  • Garde des sceaux·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liberté fondamentale·
  • Vacant·
  • Vacances·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Candidat·
  • Homme

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 11 février 2015, 367884, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-1 du code de commerce, […] des successeurs « pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois » et que ces successeurs peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de commerce : « Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 742-24 du même code dispose : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, […] et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]

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  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Juridiction compétente en premier et dernier ressort·
  • 3) déclaration de vacance par le garde des sceaux·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • 1) droit enfermé dans un certain délai·
  • Greffiers des tribunaux de commerce·
  • Actes réglementaires des ministres·
  • Exercice du droit de présentation

3Cour administrative d'appel de Nancy, 18 février 2013, n° 12NC01209
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 1816-04-24 du 28 avril 1816 sur les finances : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, […] Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles » ; qu'aux termes de l'article R. 742-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]

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  • Tribunaux de commerce·
  • Délégation de signature·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit patrimonial·
  • Jugement
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