Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 2 : De la nomination / Paragraphe 1 : Nomination aux offices créés ou vacants
Article R742-23 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2017-893 du 6 mai 2017 - art. 17
En l'absence de candidature le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-19, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions de l'article R. 742-21.
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats.
Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat, après nouvel examen des candidatures, dans les conditions prévues à l'article R. 742-21. A défaut d'acceptation de l'intéressé ou si aucun candidat n'est nommé, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-19 et R. 742-21.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 1816-04-24 du 28 avril 1816 sur les finances : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, […] Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles » ; qu'aux termes de l'article R. 742-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-1 du code de commerce, […] des successeurs « pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois » et que ces successeurs peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de commerce : « Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article R. 742-24 du même code dispose : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, […] et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]
Lire la suite…- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 18 février 2013, n° 12NC01209
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi n° 1816-04-24 du 28 avril 1816 sur les finances : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, […] Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles » ; qu'aux termes de l'article R. 742-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. […]
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Le premier arrêt est relatif à l'arrêté de vacance de l'office, pris sur le fondement de l'article R.724-24 du code de commerce : « Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23. / Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »
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