Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 2 : De la nomination
Article R742-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 14
La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
Le procureur général recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] — il n'est pas en situation de compétence liée et doit, en application de l'article R. 742-28 du code de commerce, s'assurer qu'une personne sollicitant sa nomination remplit les conditions formelles et d'aptitude professionnelles requises ;
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Avis·
- Tribunaux de commerce·
- République·
- Demande·
- Liberté fondamentale·
- Profession·
- Convention européenne·
- Sauvegarde·
- Candidat
[…] — d'enjoindre au Ministère Public de transmettre sans délai l'intégralité du dossier de demande de nomination de la société civile professionnelle J-B au Conseil National des Greffes des Tribunaux de Commerce, avec demande d'avis visé par l'article R 742-28 du code de commerce,
Lire la suite…- Tribunaux de commerce·
- Suppléant·
- Décret·
- Ministère public·
- Extrajudiciaire·
- Vacant·
- Administrateur·
- Exception d’illégalité·
- Activité·
- Exception
3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 1er octobre 2012, 12NC00232, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-28 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : « Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article. […]
Lire la suite…- Conditions d'exercice des professions·
- Professions, charges et offices·
- Garde des sceaux·
- Justice administrative·
- Tribunaux de commerce·
- République·
- Avis du conseil·
- Irrégularité·
- Demande·
- Avis motivé
Par ailleurs, le premier alinéa de l'article R. 741-4 du code de commerce prévoit que « lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce 8 nommé greffier d'un tribunal de commerce créé dans les conditions prévues aux articles R. 742-25 à R. 742-27 du code de commerce. B. – L'origine de la QPC et la question posée Le 18 octobre 2014, M. Frédéric P. a saisi le tribunal administratif (TA) de Rennes d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de la justice du 11 septembre 2014 portant nomination de M.
Lire la suite…