Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques / Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce / Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions, de la limite d'âge et de l'honorariat
Article R742-31 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
Commentaires • 2
Juges non professionnels, assesseurs et collaborateurs occasionnels de la justice : juge consulaire : article L. 722-7 du code de commerce : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal. » ; greffier de tribunal de commerce : article R. 742-31 du code de commerce « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […]
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Aux termes respectivement des articles 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 31 du décret n°91-1125 et R. 742-31 du code de commerce, les officiers publics et ministériels sont tenus de prêter serment dans le mois de leur nomination sous peine d'être déclarés démissionnaire d'office de leurs fonctions. […]
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