Article R743-4 du Code de commerce

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Version28/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 28 mars 2007 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-8 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-8 (M)

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sauf dans les cas prévus à l'article R. 743-2, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 18 mai 2022, n° 21/00702
Infirmation partielle

[…] * la demande est fondée sur l'alinéa 4 de l'article R.743-12 du Code de Commerce qui prévoit que : « Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages et intérêts au tribunal judiciaire saisi ».

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